Glossaire - Emploi et travail
Dans Ordonnances restrictives et engagements de ne pas troubler l'ordre public, Droit criminel, Arrestations et perquisitions de la police, Emploi et travail, Droit du logement, Droits de la personne
Dans la législation ontarienne sur les droits de la personne, l’expression « handicap » englobe bon nombre de troubles. Il peut notamment s’agir d’un trouble physique, d’un trouble mental, d’une difficulté d’apprentissage, d’une déficience intellectuelle ou d’une maladie mentale. L’expression désigne aussi les problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie.
Vous pouvez naître avec un handicap, ou avoir un handicap causé par une maladie ou une lésion.
Dans Emploi et travail, Droit du logement, Droits de la personne
Le harcèlement peut se faire au moyen de courriels, de documents, de photos, de plaisanteries ou de commentaires, notamment sur :
- la race, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, le sexe, un handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou l’âge;
- l’habillement, la façon de parler ou les pratiques religieuses;
- le fait de recevoir de l’aide sociale (dans le contexte du droit du logement);
- le casier judiciaire (dans le contexte du droit du travail).
Le harcèlement qui contrevient aux lois sur les droits de la personne constitue une forme de discrimination. Par exemple, il peut s’agir de votre employeur qui vous harcèle en raison de votre casier judiciaire ou encore d’un propriétaire qui harcèle un locataire vivant de l’aide sociale.
Le harcèlement est également interdit par la législation sur la santé et la sécurité au travail et par les lois qui protègent les locataires.
Au sens de la loi ontarienne, une personne se livre à du harcèlement lorsqu’elle profère des paroles ou commet des gestes qu’elle sait blessants ou devrait savoir blessants. Ces paroles ou gestes peuvent être injurieux, embarrassants, humiliants, dégradants ou non désirés. En général, les paroles ou les gestes sont répétés, mais un seul incident peut être considéré comme un cas de harcèlement si la victime se sent particulièrement blessée.
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Au sens de la loi ontarienne, une personne se livre à du harcèlement lorsqu’elle profère des paroles ou commet des gestes qu’elle sait blessants ou devrait savoir blessants. Ces paroles ou gestes peuvent être injurieux, embarrassants, humiliants, dégradants ou non désirés.
Le harcèlement peut se faire au moyen de courriels, de documents, de photos, de plaisanteries ou de commentaires, notamment sur :
- la race, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, le sexe, un handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou l’âge;
- l’habillement, la façon de parler ou les pratiques religieuses.
Le harcèlement qui contrevient à la législation sur les droits de la personne constitue une forme de discrimination. Il est également interdit par la législation sur la santé et la sécurité au travail.
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Vous n’avez droit à aucune prestation d’assurance-emploi si vous êtes congédié pour inconduite.
En général, l’inconduite c’est adopter volontairement un mauvais comportement. C’est plus que de ne pas être en mesure de bien faire son travail. Voici quelques exemples qui pourraient constituer une inconduite :
- avoir un comportement menaçant ou violent;
- détruire intentionnellement des biens appartenant à l’entreprise;
- arriver en retard ou s’absenter sans permission;
- désobéir à une consigne de l’employeur.
Votre employeur peut mal interpréter ce que la loi considère comme une inconduite. Vous devriez donc demander des prestations d’assurance-emploi même si vous avez été congédié pour ce motif.
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Les prestations d’indemnisation des travailleurs sont des sommes versées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) pour des lésions ou des maladies professionnelles.
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L’indemnité de cessation d’emploi n’est pas la même chose que l’indemnité de licenciement ou l’indemnité tenant lieu de préavis. La Loi sur les normes d’emploi confère à certaines personnes le droit à une indemnité de cessation d’emploi lorsqu’elles perdent leur emploi.
Vous ne pouvez obtenir cette indemnité que si vous avez été employé pendant cinq ans ou plus par votre employeur et, selon le cas :
- que ses dépenses salariales sont d’au moins 2,5 millions de dollars par année;
- que vous faites partie d’un groupe d’au moins 50 employés qui perdront leur emploi au cours d’une période de six mois en raison d’une baisse des activités.
Selon la règle de base, l’indemnité de cessation d’emploi doit correspondre à une semaine de salaire pour chaque année d’emploi, pour un maximum de 26 semaines.
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Si votre employeur vous congédie ou vous met à pied, il doit généralement vous remettre un préavis. Le délai de préavis dépend de nombreux facteurs, notamment du nombre d’années écoulées depuis votre embauche.
S’il vous demande de partir sur-le-champ, sans préavis, il doit vous payer le salaire auquel vous auriez eu droit s’il vous avait informé de la situation à l’avance. Cette somme est une indemnité tenant lieu de préavis, ou une indemnité de licenciement.
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Si votre employeur vous congédie ou vous met à pied, il doit généralement vous remettre un préavis. Le délai de préavis dépend de nombreux facteurs, notamment du nombre d’années écoulées depuis votre embauche.
S’il vous demande de partir sur-le-champ, sans préavis, il doit vous payer la somme à laquelle vous auriez eu droit s’il vous avait informé de la situation à l’avance. Cette somme est une indemnité tenant lieu de préavis, ou une indemnité de licenciement.
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La Loi sur les normes d’emploi indique les normes minimales en vigueur pour la plupart des employés de l’Ontario, ainsi que les droits et les responsabilités des employés et des employeurs dans la plupart des lieux de travail.
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La médiation est une rencontre entre un employé et un employeur qui se déroule en présence d’un tiers (le médiateur) qui essaie de les aider à trouver une solution qui leur convient à tous deux. Le médiateur est neutre, donc il ne prend le parti ni de l’employé ni de l’employeur.
Si la médiation réussit, l’employé et l’employeur concluent une entente. Ils n’ont donc pas à se présenter devant un tribunal pour qu’un juge ou un arbitre tranche la question.








